Code du travail

Article L. 212-14-2 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-14-2

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-45.600

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaires et en résiliation du contrat de travail ; Attendu que la société Sécuritas France fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié alors, selon le moyen, qu'est licite la clause fixant une durée de travail garantie inférieure à la durée légale et supérieure à la durée du travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-14-2 ancien du Code du travail ; qu'en déclarant non écrite une telle clause, au motif erroné qu'elle laisse la détermination de la rémunération à l'arbitraire de l'employeur et interdit au salarié d'organiser sa vie privée, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 212-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.409

Cour de cassation

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme Y... a été engagée le 16 août 1978 en qualité de secrétaire par le Laboratoire du Docteur X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.342

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, que l'imputation des congés payés accordée aux travailleurs à temps partiel sur les jours où ceux-ci travaillent effectivement crée un avantage au profit de cette catégorie de salariés, au détriment des salariés à temps plein, en méconnaissance de la règle d'égalité entre les salariés à temps plein, en méconnaissance de la règle d'égalité entre les salariés à temps complet et les salariés à temps réduit, formulée par les articles L.

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