Code du travail
Article L. 212-14-15 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 212-14-15
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-14-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177
Cour de cassation; qu'ils en déduisent que la société lui reste redevable de13, 19 heures et l'association de 4,30 heures ; que Noëlle X... ne saurait contester les modalités de la rémunération qu'elle perçoit depuis de nombreuses années dès lors d'une part que c'est la suppression de ce lissage qui est à l'origine de son licenciement, d'autre part que la pratique adoptée est autorisée par l'article L.212-14-15 du Code du travail qui dispose : « par dérogation aux dispositions des articles L.143-2 et L.144-2, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord » ; qu'en l'espèce, il…
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