Code du travail
Article L. 133-13 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 133-13
En cas d'absence ou de carence des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention collective dans une branche d'activité et pour un secteur géographique déterminés, le ministre chargé du travail peut à la demande d'une des organisations les plus représentatives des salariés ou des employeurs, rendre obligatoire par arrêté dans cette branche de ce secteur une convention collective déjà étendue à la même branche pour un secteur géographique différent.
Il peut de même rendre obligatoires les avenants à cette convention qui ont eux-mêmes été étendus.
La convention collective étendue susmentionnée doit concerner un secteur géographique analogue, du point de vue des conditions économiques à celui dans lequel il est rendu obligatoire.
Le ministre chargé du travail peut, de même, étendre à l'intérieur d'une branche d'activité à un secteur professionnel déterminé une convention collective déjà étendue à un autre secteur professionnel de cette branche d'activité. Il peut rendre obligatoire les avenants à cette convention qui ont été étendus.
La convention collective étendue susmentionnée doit concerner un secteur professionnel présentant des conditions économiques et une structure de l'emploi analogues à celles du secteur dans lequel elle est rendue obligatoire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1981, 80-14.685
Cour de cassationLa convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975 qui pose le principe de l'ouverture de la grille indiciaire dans la proportion de 1 à 4, n'est que la répétition d'une règle déjà affirmée dans des accords antérieurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1978, 78-40.205
Cour de cassationL'inscription d'un salarié à la caisse des cadres en tant qu'employé ou agent de maîtrise assimilé aux cadres ne suffit pas à lui conférer la qualité de cadre, alors que la position de cadre confirmé ne correspond pas aux fonctions exercées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1978, 75-40.484
Cour de cassationLes juges du fond ne sauraient faire application de la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances du 5 juin 1967 à une société aux motifs que celle-ci effectue pour le compte d'une compagnie d'assurances des opérations régies par le décret-loi du 14 juin 1938 sans rechercher si ladite convention collective a été signée par cette société ou par une organisation patronale dont elle fait partie ou a fait l'objet d'un arrêté d'extension.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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