Code du travail
Article L. 133-11 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 133-11
Quand l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective a été émis sans opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission, le ministre chargé du travail peut, conformément aux règles fixées aux articles ci-dessus, étendre par arrêté une convention ou un accord ou leurs avenants ou annexes :
1° Lorsque le texte n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées ;
2° Lorsque la convention ne comporte pas toutes les clauses obligatoires énumérées à l'article L. 133-5 ;
3° Lorsque la convention ne couvre pas l'ensemble des catégories professionnelles de la branche, mais seulement une ou plusieurs d'entre elles.
En cas d'opposition dans les conditions prévues au premier alinéa, le ministre chargé du travail peut consulter à nouveau la commission sur la base d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences d'une éventuelle extension.
Le ministre chargé du travail peut décider l'extension, au vu du nouvel avis émis par la commission ; cette décision doit être motivée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-29.022
Cour de cassation2001 en violation de la loi d'amnistie du 6 août 2002 et de l'article 133-11 du Code Pénal ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1333-1, L. 1333-2 du Code du Travail (anciennement L. 122-43 et L. 122-43), L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-44.829
Cour de cassation; qu'il entre dans l'office du juge de rechercher si les conditions d'application de l'accord sont réunies ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le Syndéac était représentatif dans le secteur d'activité des orchestres et ensembles musicaux, ce que contestait formellement l'exposante (cf.
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Méthode et périmètre
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