L. 122-36-6 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] Il est constant par ailleurs que l'ancienneté de M. F. X... était de 26 ans à la date de la cessation de son activité. L''indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 122-36-6 du Code du travail doit être calculée sur la base de l'article R 122-2 du Code du travail, lequel dispose que cette indemnité ne peut être inférieure… [...]
[...] Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé des indemnités en application des articles L. 122-36-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que, dès lors que le médecin du travail a conclu à l'impossibilité de reclassement de l'employé dans l'entreprise, il appartien… [...]
[...] Vu l'article L. 122-36-6 du Code du travail ; [...]