Code du travail
Article L. 122-32-19 : texte et décisions associées
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Article L. 122-32-19
Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie, en précisant la durée de ce congé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-43.866
Cour de cassationSi, aux termes de l'article L. 122-32-19 du code du travail, le salarié qui souhaite prendre un congé sabbatique doit informer l'employeur de la date de son départ et de la durée du congé au moins trois mois à l'avance, le non-respect de ce délai, s'il peut conduire l'employeur à différer la date du départ, comme l'y autorise l'article L. 122-32-20 du code du travail, ne saurait dispenser l'employeur, dans les entreprises de 200 salariés et plus, de répondre au salarié dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-24 du code du travail dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la demande. A défaut de réponse de l'employeur dans ce délai, son accord est réputé acquis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-41.948
Cour de cassationavait notifié son intention d'obtenir un congé pour participer à la création d'une entreprise avec son mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-14 du Code du travail ; 2 / que si la suspension du contrat de travail devait être analysée comme un congé sabbatique, la cour d'appel aurait, de la même manière, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 97-43.820
Cour de cassationpayés, ainsi que diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci a formé une demande de congé sabbatique le 4 novembre 1993, avec effet au 8 novembre suivant, et qu'elle ne s'est représentée à son travail que le 8 novembre 1994 ; que l'article L. 122-32-19 du Code du travail prévoit que la demande du salarié soit faite à l'employeur au moins 3 mois à l'avance et que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-41.744
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-32-19 du Code du travail qu'un salarié ne peut exercer son droit à congé sabbatique que s'il a informé son employeur, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ qu'il a choisie
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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