Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.744

Arrêt du 19 avril 1989Pourvoi n° 86-41.744

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article L. 122-32-19 du Code du travail qu'un salarié ne peut exercer son droit à congé sabbatique que s'il a informé son employeur, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ qu'il a choisie
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-32-19 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du texte précité que le salarié qui désire exercer son droit au congé sabbatique doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ qu'il a choisie ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., au service de la société Ravel Maisonneuve en qualité de tresseuse-retordeuse depuis le 23 mars 1977, s'est vu refuser, le 25 novembre 1985, par son employeur un congé sabbatique sollicité verbalement début novembre 1985 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 1985 ;

Attendu que tout en constatant que Mme X... n'avait pas présenté sa demande dans le délai légal, les juges du fond ont fait droit à celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur s'était prévalu de l'irrégularité de la demande formulée par la salariée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b13e9ba5988459c516a8

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