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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-41.744

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/04/1989
Numéro d'affaire
86-41.744

Résumé

Il résulte de l'article L. 122-32-19 du Code du travail qu'un salarié ne peut exercer son droit à congé sabbatique que s'il a informé son employeur, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ qu'il a choisie

Extrait

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-19 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du texte précité que le salarié qui désire exercer son droit au congé sabbatique doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ qu'il a choisie ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., au service de la société Ravel Maisonneuve en qualité de tresseuse-retordeuse depuis le 23 mars 1977, s'est vu refuser, le 25 novembre 1985, par son employeur un congé sabbatique sollicité verbalement début novembre 1985 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 1985 ; Attendu que tout en constatant que Mme X... n'avait pas présenté sa demande dans le délai légal, les juges du fond ont fait droit à celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur s'était prévalu de l'irrégularité de l…