Code du travail
Article L. 122-24-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-24-3
Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat et aux personnels des collectivités locales, des établissements et entreprises publics, pour autant qu'ils ne bénéficient pas déjà de dispositions plus favorables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.786
Cour de cassations'était vu offrir, et non imposer, le 26 mars 2003 le poste de responsable de maîtrise d'oeuvre du projet IAS 39 à la direction de la trésorerie et du financement à PARIS, mais a néanmoins jugé que la proposition n'emportait aucune modification du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4, L. 122-24-3 et L. 122-32-21 du Code du travail. QU'à tout le moins à cet égard, en s'abstenant de répondre aux conclusions de Madame X... X... qui soutenait qu'elle n'avait reçu qu'une offre accompagnée d'une demande tendant à obtenir son accord (conclusions, p. 12, titre 2. 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-44.063
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-24-3 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait refusé de reprendre son travail le 14 octobre 1997 en imputant la rupture à son employeur, la société Altec, et que celui-ci l'avait licencié le 17 novembre 1997 après l'avoir mis en demeure de reprendre son poste, la cour d'appel, pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, se borne à retenir que le licenciement est intervenu sans motif établi ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement est intervenu pour abandon de poste, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le refus
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1983, 81-41.533
Cour de cassationA légalement justifié sa décision déboutant un salarié de sa demande d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la Cour d'appel qui d'une part, a constaté que quelques jours après la mise sous mandat de dépôt d'un salarié poursuivi du chef de blessures volontaires avec préméditation, l'employeur se réservait de le réintégrer au cas où il serait relaxé, pouvant ainsi sans se contredire estimer que l'absence de ce salarié pouvait être excipée en cas de condamnation de celui-ci et qui, d'autre part, a observé que ce salarié qui avait été incarcéré pour des faits ayant donné lieu à une condamnation à deux années d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, s'était volontairement placé dans le cas d'être incarcéré, estimant ainsi que le manquement prolongé…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-24-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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