Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 57

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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
673

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.007

Cour de cassation

place, de sorte que l'arrêt attaqué, qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 4 / que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un licenciement, viole, par refus d'application, tant l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 que l'article L.

674

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.016

Cour de cassation

place, de sorte que l'arrêt attaqué, qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 4 / que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un licenciement, viole, par refus d'application, tant l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 que l'article L.

675

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.017

Cour de cassation

place, de sorte que l'arrêt attaqué, qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 4 / que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un licenciement, viole, par refus d'application, tant l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 que l'article L.

676

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.020

Cour de cassation

place, de sorte que l'arrêt attaqué qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L.

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.068

Cour de cassation

place, de sorte que l'arrêt attaqué, qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 4 ) que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un licenciement, viole par refus d'application, tant l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 que l'article L.

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.063

Cour de cassation

place, de sorte que l'arrêt attaqué, qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 4 ) que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un licenciement, viole par refus d'application, tant l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 que l'article L.

679

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-41.724

Cour de cassation

que l'arrêt a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que l'arrêt, qui se borne à relever que l'employeur aurait manifesté son désir de voir le salarié quitter son travail, sans constater qu'il aurait exercé des pressions telles que celui-ci n'aurait pas librement quitté son activité, a privé la décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

680

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.073

Cour de cassation

place, de sorte que l'arrêt attaqué qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L.

681

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.075

Cour de cassation

place, de sorte que l'arrêt attaqué, qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 4 ) que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un licenciement, viole par refus d'application, tant l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 que l'article L.

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.076

Cour de cassation

place, de sorte que l'arrêt attaqué, qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 4 ) que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un licenciement, viole par refus d'application, tant l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 que l'article L.

683

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.078

Cour de cassation

place, de sorte que l'arrêt attaqué, qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 4 ) que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un licenciement, viole par refus d'application, tant l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 que l'article L.

684

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.081

Cour de cassation

place, de sorte que l'arrêt attaqué qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L.

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