Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 58

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Décisions associées1 999
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
685

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.084

Cour de cassation

place, de sorte que l'arrêt attaqué, qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 4 ) que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un licenciement, viole par refus d'application, tant l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 que l'article L.

686

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.085

Cour de cassation

place, de sorte que l'arrêt attaqué qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L.

687

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.086

Cour de cassation

place, de sorte que l'arrêt attaqué, qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 4 ) que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un licenciement, viole par refus d'application, tant l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 que l'article L.

688

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.087

Cour de cassation

place, de sorte que l'arrêt attaqué qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L.

689

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.088

Cour de cassation

place, de sorte que l'arrêt attaqué, qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 4 ) que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un licenciement, viole par refus d'application, tant l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 que l'article L.

690

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.090

Cour de cassation

place, de sorte que l'arrêt attaqué, qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 4 ) que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un licenciement, viole par refus d'application, tant l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 que l'article L.

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.091

Cour de cassation

place, de sorte que l'arrêt attaqué, qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 4 ) que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un licenciement, viole par refus d'application, tant l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 que l'article L.

692

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.093

Cour de cassation

place, de sorte que l'arrêt attaqué, qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 4 ) que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un licenciement, viole par refus d'application, tant l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 que l'article L.

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.113

Cour de cassation

place, de sorte que l'arrêt attaqué qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L.

694

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.101

Cour de cassation

place, de sorte que l'arrêt attaqué qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L.

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.103

Cour de cassation

place, de sorte que l'arrêt attaqué, qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 4 ) que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un licenciement, viole par refus d'application, tant l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 que l'article L.

696

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.104

Cour de cassation

place, de sorte que l'arrêt attaqué qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L.

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