Code du travail
Article L. 122-14-41 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-14-41
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.509
Cour de cassationde travail d'un salarié dont le mandat de directeur général vient d'être révoqué, de le maintenir en congé rémunéré et de lui intimer, en conséquence, de ne pas se présenter sur son lieu de travail et de restituer les clés et la carte bleue de la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 à L. 122-14-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 03-44.789
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° W 03-44.789, X 03-44.790 à E 03-44.797 ; Sur les moyens réunis des pourvois des salariés : Vu les articles L. 321-1, L. 122-14-41 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Ravatex, exploitant un magasin de confection et habillement, a procédé à la fermeture définitive de ce magasin et a licencié tous les salariés qui y travaillaient ; que M. X... et Mmes Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-42.430
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable, qu'en matière de licenciement disciplinaire, seuls doivent être examinés les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui refuse de prendre en considération un motif supplémentaire invoqué dans un courrier ultérieur.
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