Code du travail
Article L. 122-1-2-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-1-2-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-2-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-42.872
Cour de cassationles sommes suivantes : 5 045 euros au titre de l'indemnité de précarité, 1 525 euros au titre de l'indemnité de requalification et 9 150 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L 122-3-13 du code du travail, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions notamment de l'article L 122-1-2-3° est réputé à durée indéterminée ; qu'il convient de rechercher si pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit précisément le recours au contrat à durée indéterminée, s'il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D 121-2 du code du travail ou par la convention collective applicable ; qu'il incombe à l'employeur…
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