Code du travail

Article L. 117-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 117-4

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-40.914

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision au regard des articles L. 117-5 et L. 117-14 du Code du travail, la cour d'appel qui déboute un employeur de sa demande de validation d'un contrat d'apprentissage après avoir relevé, au sujet d'autres apprentis, des faits récents tels que l'absence de rémunération, le non-respect des congés et le refus de prendre en compte les heures de cours au centre de formation d'apprentis comme temps d'exécution du contrat, ce dont il résulte que cet employeur ne présentait pas les garanties suffisantes pour assurer la formation satisfaisante d'un nouvel apprenti.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-42.211

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a déclaré la demande recevable, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 2 du Code civil ; Attendu que pour prononcer la nullité du contrat d'apprentissage et condamner la société à payer à Mme Y... un rappel de salaire et une indemnité de congés payés, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article L. 117-4 du Code du travail, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et dénommée maître d'apprentissage doit être majeure et offrir toutes garanties de moralité ; qu'il résulte implicitement mais nécessairement des dispositions de ce texte que le maître d'apprentissage ne peut être une personne morale, mais une personne physique ; qu'il résulte des pièces produites que seul M.

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