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Article L. 110-4 : texte et décisions associées
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Article L. 110-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 110-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.111
Cour de cassation2013, publiée au journal officiel du 16 juin 2013 ; la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 prévoit d'ailleurs que « les actions en justice nées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi demeurent régies, selon le cas, par l'article L. 5542-49 du code des transports et le III de l'article L. 110-4 du code de commerce dans leur version antérieure à la présente loi », Le litige est donc soumis à la prescription annale, qui était acquise un an après la fin du voyage, soit au plus tard à la date du 4 novembre 2012, antérieurement à l'introduction de l'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-41.492
Cour de cassationL'article L. 110-4 II 1° du code de commerce, qui concerne les livraisons de nourriture faites aux matelots, ne s'applique pas à l'action d'un marin aux fins de paiement d'une indemnité de nourriture ; cette indemnité devant être assimilée à un salaire, une telle action est soumise à la prescription quinquennale en application des articles 2277 ancien du code civil et L. 110-4 III du code de commerce
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