L. 110-4 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] Par conséquent, seules les actions en paiement de salaire échappaient à la prescription annale (article L. 3245-l du code du travail). Les actions en responsabilité contre l'employeur et les demandes relatives à la rupture du contrat de travail survenue le 4 novembre 2011 étaient soumises à la prescription annale de l'article L. 5542-49… [...]
[...] 1°/ que les textes spéciaux dérogent aux textes généraux ; que l'article L.110-4-II du code de commerce dispose que "sont prescrites toutes actions en paiement : 1° pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine un an après la livraison" ; que ce texte, édictant une prescription annale des actions en paiement liées à la no… [...]
[...] 1 / que si le droit du salarié à restitution de sa participation, à l'égard de l'organisme gestionnaire, se prescrit par 30 ans, il n'en reste pas moins que la banque dépositaire des parts du salarié a seulement l'obligation de conserver 10 ans, en vertu des articles 16, alinéa 2, (article L. 123-22) et 189 bis (L. 110-4) du Code de comm… [...]