Code du travail
Article D. 6352-16 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 6352-16
Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 6352-16
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 décembre 2018, 16-25.843
Cour de cassationconstitution de l'association, aucune comptabilité régulière n'a été tenue ; que ce défaut de tenue régulière de comptabilité est avéré puisque le commissaire aux comptes a refusé en 2006 de certifier les comptes de l'exercice 2004 en raison de l'incertitude qui ne lui ont pas permis de se prononcer sur le résultat de l'exercice ; qu'aux termes des articles D. 6352-16 et R. 6352-19 du code du travail, les associations de formations ont l'obligation de tenir une comptabilité contrôlée par un commissaire aux comptes ; que l'article D. 6352-16 du code du travail énonce que « les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce ; que l'article R.
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