Code du travail
Article D. 4622-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 4622-1
Le service de prévention et de santé au travail est organisé sous la forme :
1° Soit d'un service autonome, qui peut être un service de groupe au sens de l'article L. 2331-1, d'entreprise, inter-établissements, d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ;
2° Soit d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 4622-1
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 septembre 2025, 24/03763
Cour d'appelMme [K] conteste l'objectivité de l'avis d'inaptitude en invoquant le conflit d'intérêt qui résulte selon elle du fait que le médecin du travail est salarié de l'employeur et soumis de ce fait à un lien de subordination. La société MMA IARD justifie toutefois que le médecin du travail exerce dans le cadre d'un service autonome de santé au travail, conformément à l'article D. 4622-1 du code du travail, et dont l'agrément a été renouvelé par l'autorité administrative le 31 mai 2024 et le seul fait que la rémunération du médecin du travail soit prise en charge par l'employeur ne permet pas de démontrer qu'il n'aurait pas été en mesure de se prononcer de manière objective sur la situation de la salariée.
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