Code du travail
Article D. 3171-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 3171-5
A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions fixées à l'article L. 3121-44 , ou à l'article D. 3121-27 , l'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ou le décret et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail. L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3121-47 ou le délai prévu par la convention ou l'accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3121-44.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3171-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72.957
Cour de cassationMais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits par les parties, la cour d'appel a retenu que les feuilles d'émargement hebdomadaires font apparaître une grande diversité de la durée du travail d'une semaine à l'autre tout au long de l'année et que l'employeur ne s'était pas conformé à l'obligation d'affichage prévue par l'article D 3171-5 du code du travail en cas d'organisation cyclique de la durée du travail ; qu'elle en a exactement déduit qu'en l'absence de cycles au sens du code du travail et des dispositions des accords collectifs, l'employeur ne pouvait se prévaloir d'un décompte des heures supplémentaires sur la base d'une moyenne de 35 heures calculée sur la durée des cycles revendiqués par lui ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche…
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Méthode et périmètre
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