Code du travail
Article D. 212-4-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 212-4-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 212-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-43.071
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 212-4-1 et D. 212-4-1 du code du travail, d'une part, que les horaires individualisés peuvent entraîner, dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre, sans que ces heures aient d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié concerné, d'autre part, que ces limites de report sont fixées à trois heures par semaine avec un cumul maximum de dix heures, sauf dérogation par voie de convention collective ou d'accord étendu, d'accord d'entreprise ou d'accord d'établissement. Fait une exacte application de ces dispositions l'arrêt qui invite les parties à effectuer leurs calculs de salaire par référence à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-41.646
Cour de cassationselon le moyen, que, d'une part, en faisant ainsi bénéficier le salarié, licencié avant qu'ait été reportée l'intégralité des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, conformément au système des horaires individualisés mis en place dans l'entreprise, d'une compensation financière pourtant non prévue par les articles L. 212-4-1 et D.
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