Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 147

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée29 novembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1753

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.121

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie IBM France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

1754

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.120

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie IBM France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rupture conventionnelleCassation+3
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1755

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.119

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même ; alors, 4 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celui-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel laisse sans réponse les conclusions de la société IBM qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et

1756

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.118

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même; alors, 5 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celle-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail, que la cour d'appel laisse sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et reposant sur l'appel

1757

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.117

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même; alors, 5 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celle-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail, que la cour d'appel laisse sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et reposant sur l'appel

1758

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.115

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même; alors, 5 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celle-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail, que la cour d'appel laisse sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et reposant sur l'appel

1759

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.112

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même ; alors, 4 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celui-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel laisse sans réponse les conclusions de la société IBM qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et

1760

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.111

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie IBM France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

1761

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.110

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même ; alors, 4 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celui-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel laisse sans réponse les conclusions de la société IBM qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et

1762

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.107

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même ; alors, 4 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celui-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel laisse sans réponse les conclusions de la société IBM qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et

1763

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.106

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même; alors, 5 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celle-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail, que la cour d'appel laisse sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et reposant sur l'appel

1764

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.105

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même; alors, 5 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celle-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail, que la cour d'appel laisse sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et reposant sur l'appel

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