Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 857

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 873
Dernière décision affichée24 mars 1977
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 873 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1977, 76-11.346

Cour de cassation

Une faute inexcusable de l'employeur peut être retenue à l'origine de l'accident mortel du travail survenu à un salarié à la suite de la chute de l'échafaudage sur lequel il travaillait à grande hauteur, dès lors d'une part, que l'employeur n'avait non seulement pris aucune précaution pour que le port des ceintures de sécurité fût effectif, mais avait encore omis de mettre en place la console indépendante de l'échafaudage indispensable pour la fixation du câble des ceintures ce qui empêchait en tout état de cause leur utilisation et, d'autre part que le dispositif permettant de faire monter ou descendre l'échafaudage présentait des défectuosités qui expliquaient le décrochage du câble, cause de l'accident.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10274

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1977, 76-11.965

Cour de cassation

En l'état de l'accident de travail survenu à un salarié qui, procédant sur un toit, en compagnie de son employeur à la réception de plaques de fibrociment destinées à la couverture, avait fait une chute mortelle, une plaque sur laquelle il avait posé le pied s'étant brisée, les juges du fond peuvent retenir une faute inexcusable à la charge de l'employeur après avoir relevé que lors de l'accident il n'y avait pas d'échafaudage, dont le décret du 8 janvier 1965 imposait en principe l'existence, sans que l'employeur eût apporté la preuve qui lui incombait, de l'impossibilité d'en établir un, qu'il aurait dû veiller à ce que ses ouvriers eussent effectivement à leur disposition des ceintures de sécurité et que, se trouvant près de la victime et ayant dû, par suite, avoir conscience des conditions dangereuses…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10275

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1977, 76-11.880

Cour de cassation

L'accident considéré comme un accident du travail à l'égard de la victime a nécessairement le même caractère à l'égard de l'employeur. Par suite, lorsqu'un salarié qui avait reçu pour instructions de porter un colis au domicile du président directeur général de la société qui l'employait a été mordu par le chien de ce dernier, la caisse primaire qui a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail n'est pas recevable à agir selon le droit commun en remboursement de ses dépenses contre le président directeur général dont il était admis qu'il était ès-qualité l'employeur de la victime, peu important que l'accident soit survenu à son domicile par le fait de son chien.

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10276

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1977, 76-11.457

Cour de cassation

Ne peut être regardé comme un accident du travail l'accident survenu à un salarié qui, détaché sur un chantier extérieur avait trouvé la mort par asphyxie au cours de la nuit dans une chambre d'hôtel, dès lors que c'est lui qui avait personnellement choisi l'hôtel et la chambre qu'il occupait et avait lui-même décidé d'adjoindre au système de chauffage de l'établissement un chauffage d'appoint sous la forme d'un appareil à gaz qu'il s'était procuré et dont le mauvais fonctionnement était à l'origine de l'asphyxie, de tels éléments faisant apparaitre que son décès était dû non pas à une circonstance relevant nécessairement de la présence sur place de l'intéressé, mais à l'acte de la vie courante étranger à l'exécution de la mission, qu'il avait accompli, en installant, en toute indépendance un poêle à gaz…

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10277

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1977, 75-15.143

Cour de cassation

L'article 1144-1 du Code rural étendant aux administrateurs bénévoles de la mutualité sociale agricole l'ensemble de la législation sur les accidents du travail agricole, ceux-ci sont, en ce qui concerne l'application de cette législation, assimilés à des préposés de la mutualité sociale agricole, au sens de l'article 1147 du Code rural, les règles de réparation forfaitaire édictées par ce texte qui excluent tout recours selon le droit commun entre copréposés lui étant applicables en l'absence de dérogation spéciale. Par suite, l'accident de la circulation survenu à deux administrateurs bénévoles au retour d'une mission qu'ils avaient accomplie pour le compte d'une caisse de mutualité sociale agricole ne peut donner lieu à une action de droit commun de l'un contre l'autre.

10279

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1977, 76-10.257

Cour de cassation

Une faute inexcusable peut être retenue à la charge d'un chef d'entreprise qui avait confié à un ouvrier inexpérimenté, embauché le jour même, l'utilisation d'une scie circulaire sans lui donner la moindre directive notamment en ce qui concerne la nécessité de mettre en place le système de protection et sans veiller à ce qu'il y fût, aucun grief ne pouvant être fait à l'ouvrier de ne pas avoir remonté lui-même les pièces de ce dispositif traînant à terre près de lui mais dont il ignorait l'usage.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10280

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1977, 76-10.967

Cour de cassation

Il n'est pas nécessaire, pour être habituelle, au sens de l'article 415-1 du Code de la sécurité sociale que la fréquentation du lieu où le salarié prend ses repas soit quotidienne dès lors qu'elle a un caractère de périodicité suffisant. Tel est le cas d'un salarié qui se rend une ou deux fois par semaine en moyenne dans un café pour y déjeuner.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10281

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1977, 75-15.571

Cour de cassation

La Commission nationale technique peut, sans revenir sur le principe des mesures de prévention prescrites par la caisse régionale d'assurance maladie estimer que, compte tenu de l'importance de l'aggravation des risques qui est résulté de leur non exécution, la majoration de cotisation d'accident du travail incombant à l'employeur, doit être ramenée à un taux inférieur à celui qui avait été fixé par la caisse régionale.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10282

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1977, 75-13.894

Cour de cassation

Selon l'article 6 de l'arrêté du 19 juillet 1954, lorsqu'une même entreprise possède plusieurs établissements situés dans la circonscription d'une même caisse régionale de sécurité sociale et appartenant à la même catégorie professionnelle, un taux de cotisation d'accident du travail commun aux divers établissements est notifié à l'employeur par la caisse régionale. Par établissements appartenant à une même catégorie professionnelle, ce texte, qui est dérogatoire au principe de la fixation du taux par établissement, vise les établissements dont l'activité est affectée d'un même numéro de risque et il ne suffit pas pour qu'il reçoive application qu'il y ait identité du taux national de cotisations afférent aux numéros de risque différents dont relèvent ces établissements.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10283

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1977, 76-11.000

Cour de cassation

L'ordonnance visée à l'article 1185 (ancien) du Code rural étant rendue par le président dans l'exercice de son pouvoir de juridiction gracieuse ne pouvait acquérir l'autorité de la chose jugée qui ne s'attache qu'aux décisions contentieuses. Dès lors cette ordonnance, par laquelle il était donné acte aux parties de leur accord ne pouvait couvrir les vices entachant celui-ci ni faire obstacle à une action en nullité formée par la victime et basée sur la violation des règles fixant impérativement le montant du gain annuel minimum devant servir de base au calcul de la rente.

Salaire / rémunérationCassation+1
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10284

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1977, 76-10.947

Cour de cassation

Si rien ne s'oppose à ce qu'une affection soit constatée avant la fin de l'exposition au risque encore faut-il que l'atteinte à l'intégrité physique soit telle que sa contatation puisse servir de base à une déclaration de maladie professionnelle. Par suite ne peuvent constituer la première constatation médicale de la maladie professionnelle visée au tableau n. 42 annexé au décret du 31 décembre 1946, les examens pratiqués au moment où le salarié se trouvait exposé aux bruits prévus par ce tableau, dès lors qu'ils n'ont fait apparaître qu'un déficit audiométrique inférieur au minimum de 35 décibels retenu par ce texte.

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