Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2026, 25-10.107
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1233-3, 1° du code du travail, éclairé par les travaux parlementaires, que, si la baisse de l'indicateur comptable relatif au chiffre d'affaires ou aux commandes au cours de la période mentionnée par ce texte est établie, il appartient néanmoins au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de vérifier que cette évolution est suffisamment significative pour caractériser des difficultés économiques de nature à justifier le licenciement