Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.934
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mai 2016), qu'engagée par la société H... et compagnie le 10 janvier 2005 pour exercer à partir d'octobre 2012 les fonctions de directrice du site de l'unité marocaine, Mme Y... a été licenciée pour faute lourde par lettre du 24 juin 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié doit être préalablement informé de la mission d'expertise comptable chargé de contrôler son activité ; qu'à défaut le rapport d'audit est illicite et ne peut servir de fondement à une sanction disciplinaire ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé de l'article L. 1222-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L.