Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.648
Cour de cassationil résulte des explications fournies par la société intimée que c'est pour les besoins de l'exécution de son courant normal de commandes quelles qu'aient pu être les difficultés rencontrées pour en assurer l'exécution et non de « commandes supplémentaires » que la salariée a été embauchée ; qu'il s'en suit que la salariée n'ayant pas été embauchée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplémentaires, le motif invoqué ne correspond pas à la réalité, ce pourquoi la demande de requalification est bien fondée, le jugement devant en conséquence être réformé ; qu'aux termes de l'article L. 1245-2 al 2 du code du travail, lorsque le conseil des prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ;