Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.558
Cour de cassationVu les articles 1er, 2 et 4 du chapitre XII de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er décembre 2001 en qualité de directrice pour les structures des Garderies du Val d'Allos ; que revendiquant le bénéfice du coefficient conventionnel 643, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que la salariée devait être rémunérée sur la base du coefficient 449 de la convention collective, l'arrêt retient qu'elle était infirmière diplômée d'Etat et qu'elle dirigeait deux minuscules haltes-garderies parentales ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour rechercher le coefficient de rémunération