Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.389
Cour de cassationil résulte de l'article L.1242-l du code du travail, que même lorsqu'il est conclu dans le cadre de l'un des secteurs d'activité visés par les articles L.1242-2.3° et D.1242-1, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que si l'article 14 de la convention collective des hôtels et cafés restaurants prévoit la possibilité de recourir aux contrats à durée déterminée, saisonniers et d'extra, l'emploi d'« extra » étant qualifié de « par nature temporaire », des contrats de ce type ne peuvent être conclus de façon successive pour tout poste et en toute circonstance ; qu'il convient de rechercher si, pour l'emploi considéré, il