Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 15-27.375
Cour de cassationl'employeur et des allocations prévues au titre de l'activité partielle de longue durée, et ce pour la période de mai 2009 à décembre 2012, ainsi que des dommages-intérêts, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes des salariés, l'arrêt retient que n'entrent pas dans l'assiette de calcul de la prime annuelle conventionnelle les sommes versées au titre du chômage partiel, ces sommes ne pouvant s'analyser strictement comme du salaire brut versé, que par voie de conséquence il est indifférent que ces sommes ne figurent pas au rang des exclusions énumérées par les accords de 1974 et de 1993 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités de chômage, qui ne font pas partie