Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.157
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2021), Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de sécurité le 30 juin 2014 par la société Cinq sur cinq sécurité. 2. Le 26 septembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser certaines sommes au titre de rappels de salaires outre congés payés afférents ainsi qu'une somme au titre du dépassement des heures maximales quotidienne et hebdomadaire, alors : « 1°/ que l'article R. 2262-1 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 applicable au litige, dispose qu'à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L.