Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-44.382
Cour de cassation; Mais attendu qu'après avoir retenu que la rupture intervenue était imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a fait, en fixant les sommes dues à M. X... que se conformer, d'une part, aux dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail qui, après avoir indiqué que "sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure" précisent que "la méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages-et-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat", et, d'autre part, aux dispositions de l'article L.