Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.215

Arrêt du 12 février 1992Pourvoi n° 89-43.215

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Piot pneu, société anonyme, dont le siège est ... de l'Isle,

en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section commerce), au profit de Mme Christine X..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 20 avril 1989), Mme X..., qui était entrée au service de la société Piot pneu en qualité d'employée administrative le 15 juin 1987, a été licenciée par lettre du 29 septembre 1988 pour le motif suivant : "refus d'exécuter les consignes de travail reçues" ;

Attendu que la société Piot pneu fait grief au jugement d'avoir retenu que la cause du licenciement n'était pas réelle et de l'avoir en conséquence condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a, d'une part, dénaturé les faits de la cause et a, d'autre part, entaché sa décision d'un défaut de motifs en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur qui avait fait valoir que la salariée avait refusé de travailler dans le bureau de l'atelier où elle avait été mutée et avait ainsi commis une faute grave ;

Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits de la cause n'est pas un cas d'ouverture à cassation ;

Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les faits, a répondu aux conclusions invoquées en énonçant que le motif invoqué pour licencier Mme X... n'était pas réel ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société des Etablissements Piot pneu, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721a2cd580146773f56eb

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