Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.193
Arrêt du 6 février 1992Pourvoi n° 90-43.193
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de ce salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société française de gardiennage et de sécurité (SECFRA), demeurant ... (12e),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 décembre 1989), que M. X..., engagé le 29 novembre 1984 par la Société française de gardiennage et de sécurité (SECFRA) en qualité d'agent de surveillance, a été licencié pour faute grave par lettre du 29 février 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de ce salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le sommeil reproché à M. X... pendant le service était établi par la présence reconnue par lui sur son lieu de travail d'un dispositif lui appartenant comportant un lit de camp sur lequel se trouvait étendu un duvet ; alors que, d'autre part, l'employeur n'a jamais allégué que le salarié n'avait pas fini de se réveiller lors de l'arrivée des deux contrôleurs, et a indiqué à plusieurs reprises que seul l'intéressé pouvait lever le système de surveillance électronique de l'établissement pour laisser pénétrer des tiers à l'intérieur de celui-ci ; alors qu'enfin, la cour d'appel a dénaturé l'attestation des deux inspecteurs de la SECFRA versée aux débats par l'employeur faisant état de ce que ces derniers avaient dû insister à plusieurs reprises pour obtenir l'ouverture de la barrière électrique donnant accès à l'établissement et de ce que le salarié présentait, à leur entrée, l'aspect d'un agent sortant d'une période de sommeil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société SECFRA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137265acd58014677424e5e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265acd58014677424e5e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 1992.
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