Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.452
Cour de cassationil résulte des pièces ainsi soumises à l'examen de la Cour que la demande de Nicolas Y... pour la période allant de mai 2007 à février 2008 excède les sommes auxquelles le salarié pouvait légitimement prétendre ; Attendu que s'agissant de la période allant de 2010 à février 2012, la société D... se contente de s'abriter, sans en rapporter la moindre preuve, derrière le fait que le salarié n'avait pas droit à la prime de repas car il rentrait chez lui pour déjeuner et que par ailleurs, il utilisait le véhicule professionnel pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail ; que cette argumentation n'étant pas de nature à combattre utilement les prétentions de l'appelant, il sera fait droit à ces dernières pour la période considérée ;