Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-16.645
Cour de cassation; qu'il en ressort que la demande est hors du délai fixé par le code du travail ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence à examiner les autres moyens soulevés par la Fondation pour s'opposer à la demande de réintégration dès lors que celle-ci a été présentée hors délai. 1° ALORS QUE le licenciement est l'acte unilatéral par lequel l'employeur prend l'initiative de rompre le contrat de travail ; qu'en retenant, pour considérer qu'il ne pouvait solliciter sa réintégration, que le salarié avait pris l'initiative de rompre tout lien professionnel avec son employeur en faisant valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2013 quand il résultait de ses constatations que les relations professionnelles avaient été rompues à l'initiative de l'employeur par le licenciement notifié le 4 mai 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L.