Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-45.101
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Carrefour, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. D..., embauché par la société Carrefour, le 24 juin 1974, a été licencié pour faute grave le 16 septembre 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 août 1990) d'avoir dit que son licenciement procédait d'une faute grave, alors que, selon le moyen, d'une part, les éléments énoncés par l'arrêt ne peuvent en aucun cas caractériser une activité professionnelle parallèle que M. D... aurait exercée en dehors de toute bonne foi, comme la cour d'appel l'a retenu contre lui ; alors que, d'autre part, le seul fait retenu par la société Carrefour contre M.