Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.233

Arrêt du 17 février 1993Pourvoi n° 89-45.233

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 octobre 1989), M. X. a été engagé en qualité de boucher le 18 septembre 1986 par la société Boucherie islamique; qu'il a été licencié le 9 mars 1987, la lettre de licenciement précisant "votre préavis d'un mois prendra effet à réception de la présente lettre".
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant à Metz (Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Boucherie islamique, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Metz (Moselle), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 octobre 1989), M. X... a été engagé en qualité de boucher le 18 septembre 1986 par la société Boucherie islamique ; qu'il a été licencié le 9 mars 1987, la lettre de licenciement précisant "votre préavis d'un mois prendra effet à réception de la présente lettre" ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, à la fois, débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis et décider que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas une faute grave ; Mais attendu que, sans se contredire, la cour d'appel a relevé que le salarié, licencié par lettre du 9 mars, a été en arrêt de travail pour maladie du 11 au 31 mars et ne s'est pas présenté à son lieu de travail à l'issue de son arrêt de travail pour exécuter le reliquat du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Boucherie islamique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721c9cd580146773f752a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c9cd580146773f752a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 février 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.