Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-16.985
Cour de cassationil résulte de l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4, du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, outre le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement établi par son conseiller, rapportant ses simples affirmations selon lesquelles, en juillet et août 2007, il avait travaillé 7 jours sur 7 de 9h30 à 14h30 et de 18h00 à 0h30, hormis deux matinées de repos par semaine, le salarié, employé à temps complet pour un horaire