Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-17.204
Cour de cassation[E] [Y] et d'avoir débouté celui-ci de sa demande de refus de renouvellement de sa mise à disposition ; AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de réintégration au sein de la régie [T], M. [Y] invoque les dispositions des articles L.2411-3 et L.2412-2 du code du travail relatives au licenciement et à la rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un délégué syndical et les dispositions de l'article L.2144-5 et L.2412-3 du même code relatives au licenciement et à la rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un délégué du personnel, ces décisions de l'employeur devant être autorisées par l'inspecteur du travail ; que M. [Y] fait valoir qu'en l'absence d'une telle autorisation, le défaut de renouvellement de la convention de mise à disposition décidé par la régie [T] constitue un trouble manifestement illicite ; que toutefois, eu égard à la position de M.