Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-44.795
Cour de cassationpar lettre du 3 juillet 1986 par la compagnie des Transports de Saumur CTS), avec laquelle son contrat de travail s'était poursuivi en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ; alors que, d'une part, en présence de l'imprécision et de l'anbiguïté du terme "inaptitude aux fonctions" contenue dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, et compte tenu de l'absence d'entretien préalable, les juges du fond n'étaient pas en mesure de déterminer le contenu et même l'existence de ladite inaptitude ; alors, que d'autre part, la cour d'appel a dénaturé les faits en leur apportant des considérations telles que ces faits ont perdu toute signification ;