Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-22.734
Cour de cassationl'employeur ont signé un protocole de rupture conventionnelle ; que soutenant que l'employeur n'avait pas respecté les clauses de celui-ci, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu a référé et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en stipulant que l'obligation de rachat des actions de M. [O] interviendra « à l'issue du versement des dividendes » après avoir précisé que ce versement aurait lieu « à la date de la rupture du contrat de travail », la clause 5 du protocole de rupture conventionnelle fixe par là même à cette date ou, à tout le moins, à une date très proche de celle-ci, la date d'exigibilité de l'obligation de rachat ; que,