Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-41.078
Cour de cassationl'employeur du plan social, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement d'un salarié pour motif économique ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait la compétence professionnelle lui permettant d'occuper un des postes de cadre commercial, pour lesquels avaient été recrutés plusieurs salariés, sans qu'aucun de ces postes ne lui ait été proposé, a pu décider, en conséquence, par ces seuls motifs, que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;