Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-47.597
Cour de cassationLa contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires ouvre droit à congés payés.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
La contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires ouvre droit à congés payés.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. Le X..., après avoir effectué une mission en tant que consultant pour la société PAC, a été engagé par contrat à durée indéterminée par cette société le 1er janvier 2000 en qualité de directeur ; que ce contrat comportait dans son article 9 une clause de non-concurrence rémunérée sur deux ans, applicable "en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit notamment par suite de démission ou de licenciement" et prévoyait la faculté pour l'employeur de se libérer de ladite clause à condition qu'il en informe M. Le X...
"sous réserve qu 'il n 'ait pas retrouvé un emploi" pendant une période déterminée, avait bien pour objet de régler les conséquences de la rupture du contrat de travail intervenu en cours d'essai ; et que dès lors, en s 'abstenant de rechercher comme elle y était invitée si le fait que l'intéressé se soit abstenu pendant la même période, de réclamer le versement des indemnités, elles aussi mensuelles, prévues au titre de la clause de non-concurrence, ne caractérisait pas la volonté commune des parties de s'estimer libérées de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
décharger de ladite indemnité en libérant M. Nicolas X... de l'interdiction de concurrence sous condition de le prévenir par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail" ; que le 18 juillet 2000, le salarié a donné sa démission ; que la société Marrel a signifié le 11 septembre 2000 à M. X... qu'elle renonçait à la clause de non-concurrence ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2004) de l'avoir condamné à verser à M. X...
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 février 1972, en qualité de directeur général, par la société Koni, a été licencié le 29 septembre 1999 ; qu'après avoir signé le 15 octobre 1999 une transaction concernant les conséquences pécuniaires de son licenciement, il a saisi la juridicition prud'homale d'une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail ainsi que d'une indemnité compensatrice de congés payés, en soutenant que celles-ci n'entraient pas dans l'objet de la transaction ; Sur la seconde branche du premier moyen : Attendu que M. X...
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de responsable commerciale par la société Miller Freeman, devenue Reed organisation, qui exerce une activité internationale d'organisation de salons professionnels ; qu'elle était affectée depuis son embauche aux salons "Mode enfantine" et "Monde de l'enfant" ; que son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence, non assortie d'une contrepartie financière, selon laquelle elle s'engageait à ne pas exercer des fonctions similaires dans une entreprise exerçant une activité similaire ou concurrente à celle des salons "Mode enfantine" et "Monde de l'enfant" ; que son employeur ayant cedé les fonds de commerce de ces deux salons, la société Miller Freeman a proposé à Mme X...
a été engagée par la société Editions Alain Baudry en qualité de représentante exclusive par contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2000 ; qu'il lui a été notifié son licenciement par lettre du 19 décembre 2001 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et notamment en paiement d'une certaine somme au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence incluse dans son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article 17 de la convention collective des VRP, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour déclarer nulle la clause de non-concurrence et condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que "le contrat de travail de Mme Y...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Périmètre en qualité de VRP selon contrat de travail du 21 mars 1995, lui attribuant le secteur géographique de la partie Nord du département de la Charente et deux cantons de Charente-Maritime et lui imposant une clause de non-concurrence ainsi rédigée : "Dans le cas de rupture du contrat pour quelque cause que ce soit, M. X... s'interdit, pendant une période de deux ans à dater de la rupture du contrat de travail, d'exercer en son nom personnel et pour le compte de toute autre firme, toute activité se rapportant à celle qu'il exerce au sein de la société Périmètre et est susceptible de concurrencer ladite société. Cette interdiction est valable pour le secteur attribué à M. X...
X..., engagé par la société Pouey International à compter du 13 septembre 1992, en qualité d'inspecteur commercial attaché de direction et promu en dernier lieu, le 2 septembre 1996, chef de l'agence régionale de Bordeaux et directeur des ventes et de l'après-vente le 1er janvier 1998, a été licencié le 26 juillet 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir l'annulation de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2004) d'avoir annulé la clause de non-concurrence et de l'avoir condamné à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la mise en oeuvre par un salarié licencié, dans le délai prévu par une clause de non-concurrence annulée,…
juridiction prud'homale d'une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail qui comportait une clause de non concurrence ne prévoyant pas de contrepartie pécuniaire ; que par courrier du 1er août 2001, l'employeur lui a notifié son licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2004) d'avoir annulé la clause de non-concurrence et de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que la mise en oeuvre par un salarié licencié, dans le délai prévu par une clause de non-concurrence annulée, de son projet de créer une société concurrençant l'activité de son employeur, le prive du droit d'obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de cette clause nulle, ladite société n'aurait-elle commencé à fonctionner qu'après l'expiration du délai fixé ; qu'en l'espèce, après avoir…
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. Christophe X... a été engagé par la société Orthopedie provençale, en qualité d'applicateur, selon contrat du 2 septembre 1996 contenant une clause de non-concurrence ; qu'il a donné sa démission par lettre du 14 juin 2002 ; que son préavis expirait le 31 juillet 2002 ; que M. Christophe X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; que la société Orthopédie provencale a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2004) d'avoir décidé que M. X... avait correctement exécuté son obligation
par contrat à durée indéterminée du 24 juin 1996, contenant une clause de non concurrence prévoyant une contrepartie financière en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur ; elle a été mutée à l'agence d'EU par avenant du 31 décembre 1996. Par avenant du 1er janvier 2004, la contrepartie financière a été étendue à tous les cas de rupture du contrat de travail. Madame X... a donné sa démission par lettre du 28 février 2005 pour le jour même ; par lettre du 9 mars 2005, la société SYNERGIE a pris acte de cette démission en indiquant que le préavis prendrait fin au 31 mars 2005 et qu'elle maintenait la clause de non concurrence. Madame X... a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 11 avril 2005 par la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE en qualité d'assistante de l'agence d'EU.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du Code civil et L.
et d'autre part que la société Venair France n'a pas commercialisé de produits concurrents à ceux de la société Geci pendant toute la période de validité de la clause de non concurrence et ne lui était donc pas concurrente pendant la durée de validité de la clause ; qu'en condamnant néanmoins M. Y... X... au remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 / que ni le dépôt par la société Venair France, nouvel employeur de M. Y...
, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, les articles 1134 et 1147 du Code civil et L.
ni le contrat d'attaché commercial liant M. X... à la société Prodial pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 1996 ne comportait de clause d'exclusivité" ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1131, 1133, 1134 du Code civil et L. 120-1, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que l'adjonction d'une clause de non-concurrence à un contrat de travail qui n'en prévoyait pas constitue une modification de ce contrat et est soumise pour sa validité à l'acceptation du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1133, 1134 du Code civil et L. 120-1, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6, L.
Les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations.
Le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Il incombe à l'employeur qui s'oppose à la demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause.
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 avril 1998 par la société BMC Software France suivant un contrat de travail stipulant, sans contrepartie financière, une clause de non-concurrence, a été licencié le 21 mai 2001 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour respect d'une clause de non-concurrence nulle, l'arrêt retient que s'il n'est pas contesté que cette clause était irrégulière à défaut de fixer une contrepartie financière, M. X...
déterminée par le contrat, n'est pas due dès lors que dès l'entretien préalable à la mesure du licenciement, soit le 12 juin 2001 M. X... a indiqué qu'il entendait résider désormais dans le département des Landes où il avait acquis une habitation depuis le mois de janvier 2001 ; qu'ainsi M. X... ne conteste pas qu'il n'a pas été contraint de respecter la clause de non-concurrence limitée au seul département du Val-d'Oise ; Qu'en statuant ainsi alors d'une part qu'il résultait de ses énonciations que M. X... avait respecté la clause et d'autre part que l'employeur ne se prévalait que d'une libération tardive soit le 6 novembre 2001, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X...