Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.790
Arrêt du 5 avril 2006Pourvoi n° 04-42.790
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé par la société Pouey International à compter du 13 septembre 1992, en qualité d'inspecteur commercial attaché de direction et promu en dernier lieu, le 2 septembre 1996, chef de l'agence régionale de Bordeaux et directeur des ventes et de l'après-vente le 1er janvier 1998, a été licencié le 26 juillet 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir l'annulation de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2004) d'avoir annulé la clause de non-concurrence et de l'avoir condamné à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que la mise en oeuvre par un salarié licencié, dans le délai prévu par une clause de non-concurrence annulée, de son projet de créer une société concurrençant l'activité de son employeur, le prive du droit d'obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de cette clause nulle, ladite société n'aurait-elle commencé à fonctionner qu'après l'expiration du délai fixé ; qu'en l'espèce, après avoir supposé que l'activité de la société KP Assur était concurrente de celle de la société Pouey International, la cour d'appel a constaté que cette société KP Assur avait été créée en janvier 2003, soit avant l'expiration du délai de 18 mois prévu par la clause de non-concurrence annulée ; qu'en affirmant néanmoins que le salarié n'était pour autant pas privé du droit d'obtenir des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel a expressément constaté que le salarié ne justifiait pas avoir dû renoncer à des propositions d'emploi en raison de la clause de non-concurrence annulée d'une part, qu'il avait en réalité créé une société -dont les juges du fond ont supposé qu'elle était concurrente- après son départ de la société Pouey International, d'autre part ; que la cour d'appel a ainsi formellement constaté l'absence de tout préjudice subi par le salarié ; qu'en lui allouant néanmoins une somme plus que symbolique de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si le salarié, après son départ de l'entreprise, avait constitué une société susceptible d'avoir une activité concurrentielle, cette société n'avait commencé à fonctionner que postérieurement à l'expiration du délai de dix-huit mois prévu par la clause et qu'elle a souverainement évalué le montant des dommages-intérêts qui devaient être alloués au salarié ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pouey International aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pouey International à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372480cd58014677416073
