Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.790

Arrêt du 5 avril 2006Pourvoi n° 04-42.790

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé par la société Pouey International à compter du 13 septembre 1992, en qualité d'inspecteur commercial attaché de direction et promu en dernier lieu, le 2 septembre 1996, chef de l'agence régionale de Bordeaux et directeur des ventes et de l'après-vente le 1er janvier 1998, a été licencié le 26 juillet 2001; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir l'annulation de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que si le salarié, après son départ de l'entreprise, avait constitué une société susceptible d'avoir une activité concurrentielle, cette société n'avait commencé à fonctionner que postérieurement à l'expiration du délai de dix-huit mois prévu par la clause et qu'elle a souverainement évalué le montant des dommages-intérêts qui devaient être alloués au salarié.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la société Pouey International à compter du 13 septembre 1992, en qualité d'inspecteur commercial attaché de direction et promu en dernier lieu, le 2 septembre 1996, chef de l'agence régionale de Bordeaux et directeur des ventes et de l'après-vente le 1er janvier 1998, a été licencié le 26 juillet 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir l'annulation de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2004) d'avoir annulé la clause de non-concurrence et de l'avoir condamné à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que la mise en oeuvre par un salarié licencié, dans le délai prévu par une clause de non-concurrence annulée, de son projet de créer une société concurrençant l'activité de son employeur, le prive du droit d'obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de cette clause nulle, ladite société n'aurait-elle commencé à fonctionner qu'après l'expiration du délai fixé ; qu'en l'espèce, après avoir supposé que l'activité de la société KP Assur était concurrente de celle de la société Pouey International, la cour d'appel a constaté que cette société KP Assur avait été créée en janvier 2003, soit avant l'expiration du délai de 18 mois prévu par la clause de non-concurrence annulée ; qu'en affirmant néanmoins que le salarié n'était pour autant pas privé du droit d'obtenir des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel a expressément constaté que le salarié ne justifiait pas avoir dû renoncer à des propositions d'emploi en raison de la clause de non-concurrence annulée d'une part, qu'il avait en réalité créé une société -dont les juges du fond ont supposé qu'elle était concurrente- après son départ de la société Pouey International, d'autre part ; que la cour d'appel a ainsi formellement constaté l'absence de tout préjudice subi par le salarié ; qu'en lui allouant néanmoins une somme plus que symbolique de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si le salarié, après son départ de l'entreprise, avait constitué une société susceptible d'avoir une activité concurrentielle, cette société n'avait commencé à fonctionner que postérieurement à l'expiration du délai de dix-huit mois prévu par la clause et qu'elle a souverainement évalué le montant des dommages-intérêts qui devaient être alloués au salarié ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pouey International aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pouey International à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
61372480cd58014677416073

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372480cd58014677416073.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.