Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.789
Arrêt du 5 avril 2006Pourvoi n° 04-42.789
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., engagé par la société Pouey international à compter du 1er juillet 1996 en qualité d'inspecteur commercial attaché de direction et promu en dernier lieu le 1er septembre 1999 chef de l'agence commerciale de Paris estimant que l'employeur ne le mettait plus en mesure d'exercer correctement son activité, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail qui comportait une clause de non concurrence ne prévoyant pas de contrepartie pécuniaire; que par courrier du 1er août 2001, l'employeur lui a notifié son licenciement.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que si le salarié, après son départ de l'entreprise, avait constitué une société susceptible d'avoir une activité concurrentielle, cette société n'avait commencé à fonctionner que postérieurement à l'expiration du délai de dix huit mois prévu par la clause et elle a souverainement évalué le montant des dommages-intérêts qui devaient être alloués au salarié; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Pouey international à compter du 1er juillet 1996 en qualité d'inspecteur commercial attaché de direction et promu en dernier lieu le 1er septembre 1999 chef de l'agence commerciale de Paris estimant que l'employeur ne le mettait plus en mesure d'exercer correctement son activité, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail qui comportait une clause de non concurrence ne prévoyant pas de contrepartie pécuniaire ; que par courrier du 1er août 2001, l'employeur lui a notifié son licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2004) d'avoir annulé la clause de non-concurrence et de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1 / que la mise en oeuvre par un salarié licencié, dans le délai prévu par une clause de non-concurrence annulée, de son projet de créer une société concurrençant l'activité de son employeur, le prive du droit d'obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de cette clause nulle, ladite société n'aurait-elle commencé à fonctionner qu'après l'expiration du délai fixé ; qu'en l'espèce, après avoir supposé que l'activité de la société KP Assur était concurrente de celle de la société Pouey international, la cour d'appel a constaté que cette société KP Assur avait été créée en janvier 2003, soit avant l'expiration du délai de 18 mois prévu par la clause de non-concurrence annulée ; qu'en affirmant néanmoins que le salarié n'était pour autant pas privé du droit d'obtenir des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel a expressément constaté que le salarié ne justifiait pas avoir dû renoncer à des propositions d'emploi en raison de la clause de non-concurrence annulée d'une part, qu'il avait en réalité créé une société - dont les juges du fond ont supposé qu'elle était concurrente - après son départ de la société Pouey international d'autre part ; que la cour d'appel a ainsi formellement constaté l'absence de tout préjudice subi par le salarié ; qu'en lui allouant néanmoins une somme plus que symbolique de 25 000e à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si le salarié, après son départ de l'entreprise, avait constitué une société susceptible d'avoir une activité concurrentielle, cette société n'avait commencé à fonctionner que postérieurement à l'expiration du délai de dix huit mois prévu par la clause et elle a souverainement évalué le montant des dommages-intérêts qui devaient être alloués au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pouey international aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pouey international à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372480cd58014677416072
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372480cd58014677416072.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 2006.
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