Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.299
Cour de cassationil résulte des constatations de l'arrêt, qu'après une rupture de son contrat de travail avec la société Manpower France, Mme X... avait été réembauchée par cette société pour être « affectée » d'abord, en Nouvelle-Calédonie comme directrice de la filiale Manpower Nouvelle-Calédonie puis « mutée » en Tunisie comme directrice de la filiale Manpower Tunisie avec le statut d'« expatriée », que ces affectation et mutation avec ledit statut d'expatriée s'étaient opérées à l'initiative du directeur des filiales de la société Manpower France, que lors de son licenciement par la société Manpower Tunisie, ce directeur avait écrit à Mme X... « Je te confirme les éléments de notre conversation téléphonique à savoir : 1) départ à effet immédiat avec maintien du salaire jusqu'à finalisation administrative 2) voir les modalités avec J.