Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-43.791
Cour de cassationde M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1993), que M. X..., engagé le 23 juin 1975 par la RATP, au service de laquelle il exerçait les fonctions de conducteur de métro depuis le 20 juin 1978, a fait l'objet, le 25 novembre 1991, d'une mesure de révocation pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de cette mesure, sa réintégration et le paiement des salaires et congés payés à compter du 6 novembre 1991; que la cour d'appel a condamné la RATP à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal formé par M. X..., tels qu'ils figurent au mémoire en demande en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X...