Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.996

Arrêt du 24 octobre 1996Pourvoi n° 93-45.996

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de commissions concernant les affaires Llavall et Crédit Far, régularisées postérieurement à la rupture du contrat de travail mais dans le délai de deux mois suivant cette rupture prévu par le contrat, la cour d'appel a énoncé que M. X. ne démontrait pas que dans lesdites affaires, les clients avaient intégralement versé les commissions dûes à la société.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé le 1er novembre 1989 en qualité de VRP par la société Arthaud Immobilier, a été licencié début février 1991 pour faute grave; qu'ayant engagé une action prud'homale, il a obtenu diverses indemnités de rupture et rappels de salaires ou commissions, mais soutient n'avoir pas été rempli de la totalité de ses droits.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de commissions sur les affaires Llavall et Crédit Far et sur le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 8 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Arthaud Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er novembre 1989 en qualité de VRP par la société Arthaud Immobilier, a été licencié début février 1991 pour faute grave; qu'ayant engagé une action prud'homale, il a obtenu diverses indemnités de rupture et rappels de salaires ou commissions, mais soutient n'avoir pas été rempli de la totalité de ses droits;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de commissions concernant les affaires Llavall et Crédit Far, régularisées postérieurement à la rupture du contrat de travail mais dans le délai de deux mois suivant cette rupture prévu par le contrat, la cour d'appel a énoncé que M. X... ne démontrait pas que dans lesdites affaires, les clients avaient intégralement versé les commissions dûes à la société;

Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu le principe de la créance du salarié et alors qu'il appartenait à l'employeur de démontrer que les commissions afférant à ces affaires n'avaient pas été réglées, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour allouer à M. X... une somme de 41 711,57 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a énoncé qu'elle disposait d'éléments suffisants pour en fixer le montant;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si cette somme comprenait ou non l'indemnité de congés payés afférant à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de commissions sur les affaires Llavall et Crédit Far et sur le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 8 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;

Condamne la société Arthaud Immobilier aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613722b6cd580146774007ec

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b6cd580146774007ec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.