Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.590

Arrêt du 29 octobre 1996Pourvoi n° 94-42.590

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, qu'un reçu rédigé en termes généraux englobe toutes les sommes et indemnités résultant de la rupture du contrat de travail qui ont pris naissance avant la signature de ce reçu; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le reçu était rédigé en termes généraux et qui a constaté que le salarié avait nécessairement envisagé lors de la signature de ce reçu toutes les conséquences auxquelles pouvait lui donner droit la rupture de son contrat de travail, a légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt: Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 29 septembre 1993 et 9 mars 1994), que M. X., engagé le 6 avril 1959 par la société Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne, a été licencié le 6 décembre 1985 pour faute grave et a signé le 11 décembre 1985 un reçu pour solde de tout compte; qu'il a ultérieurement saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses indemnités.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 29 septembre 1993 et 9 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de la société Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 29 septembre 1993 et 9 mars 1994), que M. X..., engagé le 6 avril 1959 par la société Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne, a été licencié le 6 décembre 1985 pour faute grave et a signé le 11 décembre 1985 un reçu pour solde de tout compte; qu'il a ultérieurement saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses indemnités;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief aux arrêts d'avoir déclaré irrecevables ses demandes;

Mais attendu, d'abord, qu'un reçu rédigé en termes généraux englobe toutes les sommes et indemnités résultant de la rupture du contrat de travail qui ont pris naissance avant la signature de ce reçu; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le reçu était rédigé en termes généraux et qui a constaté que le salarié avait nécessairement envisagé lors de la signature de ce reçu toutes les conséquences auxquelles pouvait lui donner droit la rupture de son contrat de travail, a légalement justifié sa décision;

Et attendu, ensuite que les autres moyens, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, défaut de base légale et dénaturation des conclusions, ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; qu'ils ne sauraient donc être accueillis;

Et attendu qu'aucune critique n'est formulée contre l'arrêt du 9 mars 1994;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613722bfcd58014677400f57

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722bfcd58014677400f57.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.