Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.251

Arrêt du 23 octobre 1996Pourvoi n° 94-45.251

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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 28 octobre 1994.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bastien Y..., Douai Ambulance, demeurant ... Douai,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Douai (activités diverses), au profit de Mme Nicole X..., demeurant 13, square Elsa Triolet Les Epis, 59450 Sin le Noble,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 28 octobre 1994;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de qualification conclu avec le salarié était soumis aux règles des contrats à durée déterminée et que ni l'accord des parties sur la rupture ni la faute grave du salarié n'était invoqué, a, à bon droit, décidé que le refus d'un organisme public d'accorder l'aide de l'Etat ne constituait pas un cas de force majeure; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiants et source

Identifiant source
613722c6cd580146774014f2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c6cd580146774014f2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 octobre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.