Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-14.175
Cour de cassation1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 7 février 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, la représentation du personnel à la RATP est organisée autour d'un comité social et économique central et de treize comités sociaux et économiques d'établissement. 2. Le 19 mai 2022, lors d'une réunion convoquée selon un ordre du jour prévoyant au point n° 4 « information avant consultation sur le contrat d'objectifs programme d'investissement & budget d'exploitation 2022 », le comité social et économique d'établissement n° 2 RDS de la RATP (le comité) a voté une délibération décidant du recours à l'assistance d'un expert-comptable sur le fondement des dispositions de l'article L. 2312-25 du code du travail. 3.