Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-15.370
Cour de cassationil résulte des pièces versées au dossier que cette part était variable en fonction du montant des chantiers réalisés ; qu'un accord non contesté était intervenu pour le versement mensuel d'avances sur honoraires et à l'achèvement de chacun des chantiers, la SARL Truelling procédait au calcul de la marge brute réelle et régularisait la part revenant à M. Y... ; qu'il ne s'agit pas « de primes ou bonus » comme l'allègue ce denier, mais de régularisations d'honoraires ; qu'au surplus, dès lors que ses honoraires dépendaient de la marge brute dégagée, M. Y... participait aux risques ce qui est incompatible avec le statut de salarié ; qu'enfin, M. Y... a souscrit de façon ininterrompue entre 2009 et 2013 une assurance de responsabilité décennale