Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 24/01702
Cour d'appelL'employeur ne démontre pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En réalité, il ne conteste pas l'existence de ces faits de harcèlement, puisque Monsieur [G] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 14 octobre 2020, puis d'un licenciement pour faute grave le 2 novembre 2020, dont la légitimité a été reconnue par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 29 septembre 2023. En réparation du préjudice subi du fait de ces faits de harcèlement à connotation sexuelle pendant plusieurs mois, il sera alloué à Madame [R] la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts.